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Art. 31 Dépôt
1 Les cantons veillent à ce que les pièces justificatives qui ont servi à l’enregistrement de données de l’état civil soient conservées de manière appropriée (art. 7). 2 Les pièces justificatives visées à l’al. 1 qui sont transmises au Secrétariat d’État aux migrations en application de l’art. 2b de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure124 sont conservées par cette autorité. Elle les tient à la disposition des autorités de l’état civil.125 125 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857). |