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Art. 37a Nom de l’enfant de parents non mariés ensemble 141
1 Le nom de l’enfant de parents non mariés ensemble est régi par l’art. 270a CC. 2 Lorsqu’à la naissance du premier enfant, l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents (art. 298a, al. 5, 298b, al. 4, et 298c CC), l’enfant acquiert le nom de célibataire de ce parent. 3 Lorsqu’à la naissance du premier enfant, l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents déclarent par écrit avec l’annonce de la naissance à l’officier de l’état civil, lequel de leur nom de célibataire leurs enfants porteront. 4 La déclaration au sens de l’art. 270a, al. 2, CC est remise conjointement et par écrit. 5 La déclaration peut être remise en Suisse à tout officier de l’état civil. À l’étranger, elle peut l’être à la représentation de la Suisse. 6 Les signatures doivent être légalisées lorsque la déclaration n’est pas remise avec l’annonce de la naissance. 141 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1327). |