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Art. 4 Officiers de l’état civil 13
1 Les cantons fixent pour chaque arrondissement le nombre d’officiers de l’état civil. Ils élisent ou nomment un officier chef d’office et règlent la suppléance. 2 Un officier de l’état civil peut prendre en charge plusieurs arrondissements. 3 Les officiers de l’état civil doivent remplir les conditions suivantes:
4 Une personne qui n’est pas titulaire du brevet fédéral peut être nommée ou élue officier de l’état civil, à condition d’obtenir ce titre dans un certain délai, fixé d’entente avec l’autorité de surveillance. Dans des cas fondés, ce délai peut exceptionnellement être prolongé d’entente avec l’autorité de surveillance. 5 Jusqu’à l’obtention du brevet, l’autorité de surveillance décide en accord avec le chef de l’office de l’état civil des tâches que la personne peut exécuter selon les connaissances théoriques et pratiques qu’elle a acquises. 6 Les cantons peuvent poser d’autres conditions à la nomination ou à l’élection des officiers de l’état civil. 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |