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Art. 42 Autres cas
1 L’autorité judiciaire ou administrative compétente d’après la législation cantonale communique les jugements ou décisions concernant:153
2 La communication prévue à l’al. 1, let. b, est faite par l’autorité ayant la compétence d’ouvrir le testament (art. 557, al. 1, CC); elle a lieu sous la forme d’un extrait du testament. 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). 154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). 155 Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |