Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai

1 La com­mu­nic­a­tion est ad­ressée à l’autor­ité de sur­veil­lance, au siège de l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive. L’autor­ité de sur­veil­lance la trans­met à l’of­fice de l’état civil com­pétent pour en­re­gis­trement.156

2 Les ar­rêts du Tribunal fédéral doivent être com­mu­niqués à l’autor­ité de sur­veil­lance, au siège de la première in­stance; les dé­cisions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale doivent quant à elles être com­mu­niquées à l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton d’ori­gine de la per­sonne con­cernée.

3 Si le droit can­ton­al désigne une autre autor­ité (art. 2), les com­mu­nic­a­tions lui seront ad­ressées dir­ecte­ment, con­formé­ment aux al. 1 et 2.

4 Les tribunaux doivent égale­ment com­mu­niquer les juge­ments et les re­con­nais­sances faites devant eux aux autor­ités suivantes:

a.
autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de dom­i­cile des en­fants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s’il s’agit d’une per­sonne mar­iée, et let. d, g, h et i);
b.
autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant du lieu de dom­i­cile de la mère à la nais­sance de l’en­fant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).157

5 La com­mu­nic­a­tion a lieu im­mé­di­ate­ment après l’en­trée en force de la dé­cision. Elle se fait sous la forme d’un ex­trait qui doit in­diquer l’état civil com­plet des in­téressés, ét­abli sur la base d’act­es de l’état civil, ain­si que le dis­pos­i­tif et la date d’en­trée en force du juge­ment ou de la dé­cision.158

6 Si l’autor­ité com­mu­nique une copie d’un doc­u­ment, elle doit en cer­ti­fi­er la con­form­ité à l’ori­gin­al.159

7 Les com­mu­nic­a­tions sous forme élec­tro­nique sont sou­mises à l’art. 89, al. 4.160

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

160 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

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