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Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai
1 La communication est adressée à l’autorité de surveillance, au siège de l’autorité judiciaire ou administrative. L’autorité de surveillance la transmet à l’office de l’état civil compétent pour enregistrement.156 2 Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l’autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l’administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l’autorité de surveillance du canton d’origine de la personne concernée. 3 Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. 4 Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes:
5 La communication a lieu immédiatement après l’entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d’un extrait qui doit indiquer l’état civil complet des intéressés, établi sur la base d’actes de l’état civil, ainsi que le dispositif et la date d’entrée en force du jugement ou de la décision.158 6 Si l’autorité communique une copie d’un document, elle doit en certifier la conformité à l’original.159 7 Les communications sous forme électronique sont soumises à l’art. 89, al. 4.160 156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 160 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). |