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Art. 44a Compétence pour la divulgation des données 161
1 L’office de l’état civil qui a procédé à l’enregistrement est compétent pour divulguer d’office les données. 2 L’établissement sur demande de documents d’état civil est réglé comme suit:
161 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |