|
Art. 65 Déclarations
1 Les fiancés déclarent devant l’officier de l’état civil:
1bis L’officier de l’état civil rappelle aux fiancés qu’il ne peut célébrer le mariage s’il n’est pas l’expression de leur libre volonté.211 2 L’officier de l’état civil invite expressément les fiancés à dire la vérité et les rend attentifs aux conséquences pénales en cas de:
2bis L’officier de l’état civil légalise les signatures.215 3 Dans des cas fondés, la déclaration prévue à l’al. 1 peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels.216 208 Abrogée par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). 209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 211 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 213 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045). 215 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045). 216 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |