Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 65 Déclarations

1 Les fiancés déclar­ent devant l’of­fi­ci­er de l’état civil:

a.
que les don­nées fig­ur­ant dans la de­mande et les doc­u­ments présentés sont à jour, com­plets et ex­acts;
b.208
c.209
qu’ils ne sont ni par­ents en ligne dir­ecte, ni frère et sœur ou frères ou sœurs ger­mains, con­san­guins ou utérins, que la par­enté re­pose sur la des­cend­ance ou l’ad­op­tion;
d.210
qu’ils n’ont pas con­tracté de parten­ari­at en­re­gis­tré avec une tierce per­sonne ou un mariage an­térieurs non dis­sous.

1bis L’of­fi­ci­er de l’état civil rap­pelle aux fiancés qu’il ne peut célébrer le mariage s’il n’est pas l’ex­pres­sion de leur libre volonté.211

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil in­vite ex­pressé­ment les fiancés à dire la vérité et les rend at­ten­tifs aux con­séquences pénales en cas de:

a.
mariage for­cé (art. 181a du Code pén­al212; CP);
b.
d’in­frac­tions contre l’in­té­grité sexuelle (art. 187 à 200 CP);
c.
de crimes ou dél­its contre la fa­mille (art. 213 à 220 CP);
d.
de faux dans les titres (art. 251 à 257 CP);
e.
d’in­frac­tion aux art. 115 à 122 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)213.214

2bis L’of­fi­ci­er de l’état civil légal­ise les sig­na­tures.215

3 Dans des cas fondés, la déclar­a­tion prévue à l’al. 1 peut être reçue ail­leurs que dans les lo­c­aux of­fi­ciels.216

208 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

211 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

212 RS 311.0

213 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

215 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

216 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden