Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 67 Clôture de la procédure préparatoire 222

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil con­state le ré­sultat de la procé­dure pré­par­atoire.

2 Si les con­di­tions selon l’art. 66, al. 2, sont re­m­plies, l’of­fice de l’état civil com­mu­nique aux fiancés par écrit que le mariage peut être célébré. Il ar­rête avec eux les dé­tails de la célébra­tion ou les ren­voie à cette fin devant l’of­fice de l’état civil qu’ils ont choisi pour la célébra­tion. Si celle-ci in­ter­vi­ent im­mé­di­ate­ment après la clôture de la procé­dure pré­par­atoire, la com­mu­nic­a­tion s’ef­fec­tue or­ale­ment.223

3 Si les con­di­tions ne sont pas re­m­plies ou que des doutes im­port­ants sub­sist­ent, l’of­fice de l’état civil re­fuse de célébrer le mariage.224

4 L’of­fi­ci­er de l’état civil com­mu­nique par écrit aux fiancés son re­fus de célébrer le mariage, en in­di­quant les voies de re­cours.

5 L’of­fice de l’état civil com­mu­nique l’iden­tité des fiancés qui n’ont pas ét­abli la légal­ité de leur sé­jour à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’étrangers du lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée.

6 L’art. 16, al. 7, est ap­plic­able à la dénon­ci­ation des in­frac­tions con­statées et aux mesur­es de pro­tec­tion.225

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

225 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

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