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Art. 67 Clôture de la procédure préparatoire 222
1 L’officier de l’état civil constate le résultat de la procédure préparatoire. 2 Si les conditions selon l’art. 66, al. 2, sont remplies, l’office de l’état civil communique aux fiancés par écrit que le mariage peut être célébré. Il arrête avec eux les détails de la célébration ou les renvoie à cette fin devant l’office de l’état civil qu’ils ont choisi pour la célébration. Si celle-ci intervient immédiatement après la clôture de la procédure préparatoire, la communication s’effectue oralement.223 3 Si les conditions ne sont pas remplies ou que des doutes importants subsistent, l’office de l’état civil refuse de célébrer le mariage.224 4 L’officier de l’état civil communique par écrit aux fiancés son refus de célébrer le mariage, en indiquant les voies de recours. 5 L’office de l’état civil communique l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de séjour de la personne concernée. 6 L’art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.225 222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045). 225 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045). |