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Art. 83 Surveillance
1 Les autorités de surveillance et l’OFEC veillent au respect de la protection et de la sécurité des données, dans le cadre de leurs activités de surveillance et d’inspection (art. 84 et 85). Elles pourvoient à ce que les carences en matière de protection et de sécurité des données soient éliminées dans les meilleurs délais. 2 L’OFEC consulte le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et l’Office fédéral de la cybersécurité.256 3 Il consulte le Centre national pour la cybersécurité.257 4 Dans le cadre de sa surveillance, le PFPDT assure la coordination avec l’OFEC et, en cas de besoin, avec les autorités cantonales de protection des données.258 256 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746). 257 Introduit par l’annexe 2 ch. II 27 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 258 Introduit par l’annexe 2 ch. II 27 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |