Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 9a Venue au monde d’un enfant né sans vie 39

1 Un en­fant est désigné comme né sans vie s’il ne mani­feste aucun signe de vie lors de sa ven­ue au monde, que son poids n’at­teint pas au moins 500 grammes et que la gest­a­tion n’a pas duré au moins 22 se­maines en­tières.

2 La ven­ue au monde d’un en­fant né sans vie peut être an­non­cée à l’of­fice de l’état civil. Sur de­mande, ce derni­er ét­ablit une con­firm­a­tion. La de­mande peut être formée par la per­sonne qui a mis au monde l’en­fant né sans vie ou qui déclare par écrit en être le gén­iteur. La con­firm­a­tion est ét­ablie si l’événe­ment a eu lieu en Suisse ou si le re­quérant a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle en Suisse ou pos­sède la na­tion­al­ité suisse.

3 La ven­ue au monde d’un en­fant né sans vie n’est pas en­re­gis­trée au re­gistre de l’état civil ni com­mu­niquée à l’Of­fice fédéral de la stat­istique. Lor­squ’elle sur­vi­ent en même temps qu’une nais­sance visée à l’art. 9, elle peut, sur de­mande, être en­re­gis­trée en même temps que cette nais­sance.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).

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