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Art. 11 Reconnaissance d’un enfant
1 Par reconnaissance d’un enfanton entend la reconnaissance par le père d’un enfant qui n’a un lien de filiation qu’avec sa mère. 2 La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l’enfant. 3 Il est interdit de dresser l’acte de reconnaissance d’un enfant adopté. 4 Dans les cas visés à l’art. 260, al. 2, CC, le consentement du représentant légal doit être donné par écrit. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation et les signatures doivent être légalisées.48 5 Sous réserve de l’art. 71, al. 1, LDIP49, tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance et le consentement du représentant légal.50 6 Si l’auteur de la reconnaissance ou le représentant légal démontre que son déplacement à l’office de l’état civil ne peut manifestement pas être exigé, la déclaration ou le consentement peut être reçu dans un autre lieu, notamment dans un établissement hospitalier, médico-social ou d’exécution des peines ou encore par l’entremise de la représentation compétente de la Suisse à l’étranger.51 7 L’officier de l’état civilcommunique la reconnaissance à la mère et à l’enfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des art. 260a à 260c CC. 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). BGE
148 III 384 (5A_32/2021) from 1. Juli 2022
Regeste: Art. 32, 68, 70, 72, 73 IPRG; Art. 252 ZGB; Art. 8 EMRK; Eintragung einer georgischen Geburtsurkunde in das Personenstandsregister im Fall von Leihmutterschaft. Eine georgische Geburtsurkunde stellt keine ausländische Entscheidung im Sinne von Art. 70 IPRG dar (E. 4). Führen die in der Schweiz domizilierten Wunscheltern in Georgien eine Leihmutterschaft durch und ist schweizerisches Abstammungsrecht anwendbar, so entsteht das Kindesverhältnis zur Leihmutter von Gesetzes wegen mit der Geburt des Kindes (E. 5). Der Wunschvater, der im konkreten Fall Samenspender ist, kann das Kindesverhältnis durch Anerkennung herstellen und die Wunschmutter hat die Möglichkeit der Stiefkindadoption. Vereinbarkeit mit der EMRK (E. 6-8). |