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Art. 22 Décisions et naturalisations prononcées en Suisse
1 Les décisions judiciaires et administratives ainsi que les naturalisations prononcées en Suisse sont enregistrées dans le canton où elles ont été prononcées. 2 Les arrêts du Tribunal fédéral sont enregistrés dans le canton où l’autorité de première instance a son siège et les décisions de l’administration fédérale dans le canton d’origine de la personne concernée.118 3 L’autorité de surveillance veille à ce que les données de l’état civil qui sont communiquées soient enregistrées et fassent l’objet d’une divulgation officielle (chap. 6, section 2). 4 Le partage des compétences dans les cantons est régi par le droit cantonal. 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679). BGE
131 III 201 () from 16. Dezember 2004
Regeste: Art. 8 Abs. 3 BV, Art. 42 Abs. 1 ZGB, Art. 40 IPRG, Art. 24 Abs. 1 ZStV; Eintragung von ausländischen Namen ins Zivilstandsregister. Praxisänderung. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und Voraussetzungen zur gerichtlichen Berichtigung von Eintragungen (E. 1). Eintragung und Übertragung eines nach Geschlecht veränderlichen Namens im Zivilstandsregister (E. 2 und 3). |