Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

Art. 22 Décisions et naturalisations prononcées en Suisse

1 Les dé­cisions ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives ain­si que les nat­ur­al­isa­tions pro­non­cées en Suisse sont en­re­gis­trées dans le can­ton où elles ont été pro­non­cées.

2 Les ar­rêts du Tribunal fédéral sont en­re­gis­trés dans le can­ton où l’autor­ité de première in­stance a son siège et les dé­cisions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans le can­ton d’ori­gine de la per­sonne con­cernée.118

3 L’autor­ité de sur­veil­lance veille à ce que les don­nées de l’état civil qui sont com­mu­niquées soi­ent en­re­gis­trées et fas­sent l’ob­jet d’une di­vul­ga­tion of­fi­ci­elle (chap. 6, sec­tion 2).

4 Le part­age des com­pétences dans les can­tons est régi par le droit can­ton­al.

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679).