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Art. 33 Divulgation de données ressortant des pièces justificatives
1 La divulgation de données ressortant des pièces justificatives est régie par les dispositions du chap. 6.145 2 Les offices de l’état civil peuvent décider de restituer aux ayants droit les pièces justificatives. Celles-ci doivent être remplacées par des copies certifiées conformes à l’original. 145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). |