Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 34a Décès 149

1 Sont tenus d’an­non­cer les décès:

a.
si la per­sonne décède dans un hôpit­al, dans un ét­ab­lisse­ment médico-so­cial ou dans une in­sti­tu­tion sim­il­aire, la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment; celle-ci peut déléguer cette tâche, sous sa propre re­sponsab­il­ité, à un col­lab­or­at­eur;
b.
si le décès ne sur­vi­ent pas dans une in­sti­tu­tion men­tion­née à la let. a, le con­joint ou le partenaire sur­vivant, les proches par­ents ou les per­sonnes vivant sous le même toit ou toute autre per­sonne qui a as­sisté au décès ou qui a dé­couvert le corps;
c.
si le décès n’a pas été an­non­cé, toute autor­ité qui en a eu con­nais­sance.

2 Les per­sonnes men­tion­nées à l’al. 1, let. b, peuvent char­ger par écrit une tierce per­sonne d’an­non­cer le décès.

3 Toute per­sonne qui a as­sisté au décès ou dé­couvert le corps d’une per­sonne in­con­nue est tenue d’en aviser im­mé­di­ate­ment l’autor­ité de po­lice. Celle-ci se charge de trans­mettre l’an­nonce à l’of­fice de l’état civil.150

149 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463).

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