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Art. 49 À l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour 201
1 L’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement communique notamment les données suivantes à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour actuel ou du dernier domicile ou lieu de séjour connu de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants:
2 Il indique le numéro AVS205 de la personne concernée, pour autant qu’il ait été attribué par la CdC (art. 8a). 3 Les données sont livrées automatiquement et sous forme électronique. 201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). 202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925). 203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925). 204 Abrogée par le ch. I de l’O du 26 juin 2024, avec effet au 11 nov. 2024 (RO 2024 335). 205 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 8 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |