Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 53 Aux organes de l’AVS 226

1 L’of­fice de l’état civil com­pétent pour en­re­gis­trer les don­nées de l’état civil com­mu­nique à la CdC, pour chaque per­sonne:

a.
les don­nées men­tion­nées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la nais­sance (art. 15a, al. 1) ou lors de la sais­ie ultérieure dans le re­gistre de l’état civil (art. 15a, al. 2);
b.
la modi­fic­a­tion des don­nées com­mu­niquées, en in­di­quant le numéro AVS (art. 8, let. b);
c.
les don­nées men­tion­nées à l’art. 8, let. a, ch. 1, c, d, e, ch. 1 et 3, f, g, l, m et n, ch. 1 et 2, lors de la déclar­a­tion d’ab­sence ou lors du décès.

2 Les don­nées sont livrées auto­matique­ment sous forme élec­tro­nique.

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

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