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Art. 53 Aux organes de l’AVS 226
1 L’office de l’état civil compétent pour enregistrer les données de l’état civil communique à la CdC, pour chaque personne:
2 Les données sont livrées automatiquement sous forme électronique. 226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |