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Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

Art. 62 Compétence

1 Est com­pétent pour l’ex­écu­tion de la procé­dure pré­par­atoire:

a.235
l’of­fice de l’état civil du lieu de dom­i­cile de l’un des fiancés;
b.
l’of­fice de l’état civil où il est prévu de célébrer le mariage, lor­sque les deux fiancés ont leur dom­i­cile à l’étranger.

2 Un change­ment ultérieur de dom­i­cile ne mod­i­fie pas la com­pétence.

3 Lor­sque l’un des fiancés est en danger de mort, l’of­fi­ci­er de l’état civil du lieu de sé­jour de ce fiancé peut, sur présent­a­tion d’une at­test­a­tion médicale, ex­écuter la procé­dure pré­par­atoire et célébrer le mariage.236

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243).

236 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).