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Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers 265

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil ap­pelé à ex­écuter la procé­dure pré­par­atoire du mariage ou à le célébrer re­fuse son con­cours lor­sque l’un des fiancés ne veut mani­festement pas fonder une com­mun­auté con­ju­gale mais éluder les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers (art. 97a CC).

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil en­tend les fiancés sé­paré­ment. Ex­cep­tion­nelle­ment, les fiancés peuvent être en­ten­dus en­semble si cela paraît plus op­por­tun pour ét­ab­lir les faits. Les fiancés ont la pos­sib­il­ité de dé­poser des pièces écrites.

3 L’of­fi­ci­er de l’état civil re­quiert le dossier des autor­ités mi­gratoires; il peut sol­li­citer des ren­sei­gne­ments auprès d’autres autor­ités et de tiers.

4 Les autor­ités pré­citées sont tenues de fournir les ren­sei­gne­ments re­quis dans les meil­leurs délais et sans frais.

5 L’au­di­tion des fiancés et les ren­sei­gne­ments don­nés or­ale­ment ou par télé­phone font l’ob­jet d’un procès-verbal écrit.

6 L’of­fi­ci­er de l’état civil com­mu­nique par écrit son re­fus d’ex­écuter la procé­dure pré­par­atoire du mariage ou de célébrer le mariage aux per­sonnes et autor­ités suivantes:

a.
aux fiancés, en in­di­quant les voies de re­cours;
b.
à l’autor­ité de sur­veil­lance du can­ton d’ori­gine si un des fiancés est citoy­en suisse;
c.
à l’autor­ité de sur­veil­lance du ou des can­tons de dom­i­cile des fiancés.266

7 L’of­fice de l’état civil com­mu­nique à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’étrangers du lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée les faits in­di­quant que le mariage est prévu ou a été con­clu dans le but de con­tourn­er les dis­pos­i­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers (art. 82a OASA267). Il com­mu­nique en outre le ré­sultat des in­vest­ig­a­tions éven­tuelle­ment menées, sa dé­cision et, le cas échéant, le re­trait de la de­mande.268

8 L’art. 16, al. 7, est ap­plic­able à la dénon­ci­ation des in­frac­tions con­statées et aux mesur­es de pro­tec­tion.269

265 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5625).

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

267 RS 142.201

268 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010 (RO 2010 3061). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184309).

269 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).