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Art. 89 Principes de procédure
1 La procédure devant les offices de l’état civil et les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, pour autant que la Confédération ne règle pas la matière exhaustivement. 2 La procédure devant les autorités fédérales est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.301 3 Le personnel des offices de l’état civil et leurs auxiliaires, en particulier les interprètes qui interviennent lors d’opérations officielles, les traducteurs de documents (art. 3, al. 2 à 6) ou les médecins qui établissent des certificats de décès ou de naissance d’enfants mort-nés (art. 35, al. 5), doivent se récuser lorsque les opérations:
4 Les procédures entre les particuliers et les autorités de l’état civil peuvent se dérouler par voie électronique aux conditions suivantes:
5 La notification de décisions peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission.306 301 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). 302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). 303 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5679). 305 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). 306 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666). |