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Art. 90 Voies de droit
1 Les décisions de l’officier de l’état civil peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité de surveillance.307 2 Les décisions de l’autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes; il en va de même des décisions de l’autorité de surveillance rendues sur recours.308 3 Les décisions des autorités fédérales ou des autorités cantonales de dernière instance peuvent être attaquées conformément aux dispositions générales de l’organisation judiciaire fédérale; il en va de même des décisions sur recours rendues par ces autorités. 4 L’OFJ peut recourir contre les décisions prises dans le domaine de l’état civil devant les instances de recours cantonales et saisir le Tribunal fédéral d’un recours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale.309 5 Les décisions cantonales rendues sur recours doivent être communiquées à l’OFEC à l’intention de l’OFJ. Les décisions rendues en première instance doivent également être communiquées à ces autorités si elles en font la demande.310 307 Cette mod. a été rejetée durant la consultation des offices (RO 2016 39255111). 308 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705, 2016 39255111). 309 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). 310 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). BGE
143 III 3 (5A_113/2016) from 27. Oktober 2016
Regeste: Art. 39 Abs. 1 und 2 Ziff. 3, Art. 48 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB; Art. 8 lit. c ZStV; Eintragung des Rufnamens im Personenstandsregister. Im Personenstandsregister werden amtliche Namen beurkundet. Der Rufname ist kein amtlicher Name und wird im Fall, dass eine Person mehrere Vornamen trägt, im Personenstandsregister nicht bezeichnet (E. 3). |