Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 16 Examen

1 L’autor­ité de l’état civil:

a.
ex­am­ine si elle est com­pétente;
b.
s’as­sure de l’iden­tité et de la ca­pa­cité civile des per­sonnes con­cernées;
c.86
véri­fie que les don­nées dispon­ibles …87 et les in­dic­a­tions à en­re­gis­trer sont ex­act­es, com­plètes et con­formes à l’état ac­tuel.

2 Les per­sonnes con­cernées doivent produire les pièces re­quises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l’ob­ten­tion de tels doc­u­ments s’avère im­possible ou ne peut mani­festement être exigée, des doc­u­ments plus an­ciens sont ad­mis dans des cas fondés.

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4 Il n’est pas né­ces­saire de produire des doc­u­ments pour prouver des faits d’état civil qui sont dispon­ibles …89.90

5 L’autor­ité de l’état civil in­forme et con­seille les per­sonnes con­cernées, met en œuvre, au be­soin, des recherches sup­plé­mentaires et peut ex­i­ger la col­lab­or­a­tion des per­sonnes con­cernées.

6 Les can­tons peuvent pré­voir que les doc­u­ments soi­ent sou­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance pour véri­fic­a­tion lor­sque des ressor­tis­sants étrangers sont sais­is dans le re­gistre de l’état civil con­formé­ment à l’art. 15a, al. 2.91

7 L’autor­ité de l’état civil dénonce aux autor­ités de pour­suites can­tonales com­pétentes les in­frac­tions pénales qu’elle con­state dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions (art. 43a, al. 3bis, CC); elle leur re­met les doc­u­ments pour lesquels il ex­iste un doute fondé qu’ils sont falsi­fiés ou util­isés illé­gale­ment. Ces autor­ités prennent sans délai les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires.92

8 Lor­squ’elle a des rais­ons de croire qu’un mariage ou un parten­ari­at en­re­gis­tré est en­taché d’un vice en­traîn­ant la nullité, l’autor­ité de l’état civil est tenue d’in­form­er l’autor­ité com­pétente pour in­tenter l’ac­tion en an­nu­la­tion (art. 106, al. 1, 2e phrase, CC, et art. 9, al. 2, 2e phrase, LPart); elle en avise l’autor­ité de sur­veil­lance.93

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

87 Ex­pres­sion supprimée selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

88 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

89 Ex­pres­sion supprimée selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). Il a été tenu compte de cette mod. unique­ment dans les disp. men­tion­nées au RO.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045).

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