Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 16a Confirmation de l’exactitude 94

1 L’of­fi­ci­er de l’état civil peut de­mander aux per­sonnes con­cernées une con­firm­a­tion écrite de l’ex­actitude de leurs don­nées au sens de l’art. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants:

a.
lor­squ’il sais­it un ressor­tis­sant étranger dans le re­gistre de l’état civil;
b.
lor­squ’il véri­fie l’état des don­nées dispon­ibles.

2 Av­ant de re­ce­voir la con­firm­a­tion de l’ex­actitude des don­nées, l’of­fi­ci­er de l’état civil rend la per­sonne at­tent­ive aux con­séquences pénales de l’ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse (art. 253 du code pén­al95). L’ét­ab­lisse­ment de la con­firm­a­tion et sa ré­cep­tion sont gra­tu­its.

3 La con­firm­a­tion de l’ex­actitude des don­nées est signée par la per­sonne con­cernée ou par son re­présent­ant légal. Sauf cas ex­cep­tion­nels par­ticulière­ment fondés, la sig­na­ture est ap­posée en présence d’un of­fi­ci­er de l’état civil.

4 La con­firm­a­tion de l’ex­actitude des don­nées est archivée avec les pièces jus­ti­fic­at­ives du pro­ces­sus d’en­re­gis­trement.

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

95 RS311.0

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