Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 20a Décès 111

1 Le décès est en­re­gis­tré dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil où il a eu lieu.

2 Le décès survenu dans un véhicule en course est en­re­gis­tré dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil où le corps a été re­tiré du véhicule.

3 Lor­squ’il est im­possible de déter­miner le lieu du décès, ce­lui-ci est en­re­gis­tré dans l’ar­ron­disse­ment de l’état civil où le corps a été dé­couvert; l’of­fice de l’état civil com­pétent en­re­gistre la date et l’heure de la dé­couverte du corps.

4 S’il est ét­abli ultérieure­ment qu’une per­sonne dont le corps a été dé­couvert est décédée dans un autre ar­ron­disse­ment de l’état civil, l’en­re­gis­trement ef­fec­tué selon l’al. 3 est radié sur dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance et l’of­fice de l’état civil com­pétent en­re­gistre à nou­veau le décès. Le lieu, la date et l’heure du décès peuvent tou­jours être rec­ti­fiés d’of­fice ou, si la preuve est li­ti­gieuse, sur dé­cision ju­di­ci­aire.

5 Si le dé­funt ne peut être iden­ti­fié dans un délai rais­on­nable, l’of­fice de l’état civil com­pétent en­re­gistre le lieu, la date et l’heure du décès ou de la dé­couverte du corps, le sexe, l’âge présumé, les éven­tuels signes dis­tinc­tifs et les cir­con­stances du décès ou de la dé­couverte du corps.

6 Si l’iden­tité du dé­funt est ét­ablie ultérieure­ment, l’of­fice de l’état civil com­pétent l’in­dique en com­plé­ment dans l’en­re­gis­trement ef­fec­tué selon l’al. 5 sur dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance et en­re­gistre à nou­veau le décès.

111 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

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