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Art. 61 À des autorités étrangères
1 S’il n’existe aucune convention internationale (art. 54), des données personnelles peuvent être transmises exceptionnellement à une représentation étrangère, sur demande. 2 La demande est à adresser à l’OFEC. 3 La représentation étrangère doit prouver:
4 L’OFEC commande l’extrait directement auprès de l’office de l’état civil compétent lorsque les preuves requises ont été apportées, à moins qu’il ne s’agisse d’un acte de décès sollicité par une autorité de l’État d’origine du défunt et que cet État soit partie à la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires235. L’office de l’état civil transmet directement le document à l’Office fédéral à l’intention de la représentation étrangère. 5 Il n’est pas perçu d’émolument. |