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Art. 66 Examen de la demande
1 L’office de l’état civil effectue l’examen prévu à l’art. 16. 2 Il examine, en outre:
3 L’office de l’état civil peut vérifier la légalité du séjour dans le système d’information central sur la migration. En cas de doute, il peut la faire vérifier par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers du lieu de domicile ou de séjour de l’un des fiancés. Cette autorité est tenue de renseigner gratuitement l’office dans les meilleurs délais.253 249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6463). 250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 243). 251 Introduite par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). 252 Introduite par le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1045). 253 Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061). |