Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 14b Déclaration concernant le changement de sexe inscrit dans le registre de l’état civil 68

1 La déclar­a­tion con­cernant le change­ment de sexe et, le cas échéant, de prénoms in­scrits dans le re­gistre de l’état civil peut être re­mise, en Suisse, à tout of­fi­ci­er de l’état civil et, à l’étranger, à la re­présent­a­tion com­pétente de la Suisse. La déclar­a­tion n’est sub­or­don­née à aucune con­di­tion autre que celles visées à l’art. 30b CC.

2 Dans les cas visés à l’art. 30b, al. 4, CC, le con­sente­ment du re­présent­ant légal doit être don­né par écrit. Les per­sonnes qui donnent leur con­sente­ment doivent jus­ti­fi­er leur pouvoir de re­présent­a­tion et les sig­na­tures doivent être légal­isées.

3 Si la per­sonne déclar­an­te ou le re­présent­ant légal dé­montre que son dé­place­ment à l’of­fice de l’état civil ne peut mani­festement pas être exigé, la déclar­a­tion ou le con­sente­ment peut être reçu dans un autre lieu, not­am­ment dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er, médico-so­cial ou d’ex­écu­tion des peines.69

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6463). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 666).

69 Er­rat­um du 18 nov. 2024, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2024 651).

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