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Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

Art. 15 Principes 70

1 Nul ne peut être saisi plus d’une fois dans le re­gistre de l’état civil. L’art. 15b est réser­vé.71

2 Aucun fait d’état civil ne peut être en­re­gis­tré dans le re­gistre de l’état civil si la per­sonne con­cernée n’y est pas sais­ie et que ses don­nées ne sont pas à jour, sauf nais­sance d’un en­fant trouvé (art. 10) ou décès d’une per­sonne in­con­nue.

3 Les faits d’état civil sont en­re­gis­trés dans l’or­dre chro­no­lo­gique.

4 Les séquences de don­nées (en­semble des don­nées se rap­port­ant à une per­sonne) des per­sonnes sais­ies dans le re­gistre de l’état civil sont reliées entre elles du fait de la nais­sance d’un rap­port rel­ev­ant du droit de la fa­mille. La re­la­tion est supprimée lor­sque ce rap­port jur­idique est rompu.

5 Les don­nées de toutes les per­sonnes con­cernées par un fait d’état civil sont mises à jour lors de l’en­re­gis­trement de ce fait.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3061).

71 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).