Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 70 Lieu

1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’ar­ron­disse­ment de l’état civil choisi par les fiancés (art. 67, al. 2).

2 L’of­fi­ci­er de l’état civil peut célébrer le mariage dans un autre lieu si les fiancés dé­montrent que leur dé­place­ment à la salle des mariages ne peut mani­festement pas être exigé.

3 Les fiancés présen­tent l’autor­isa­tion de célébrer le mariage lor­sque la procé­dure pré­par­atoire a été ex­écutée dans un autre ar­ron­disse­ment de l’état civil.262

262 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923).

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