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Art. 70 Lieu
1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés (art. 67, al. 2). 2 L’officier de l’état civil peut célébrer le mariage dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé. 3 Les fiancés présentent l’autorisation de célébrer le mariage lorsque la procédure préparatoire a été exécutée dans un autre arrondissement de l’état civil.262 262 Introduit par le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2923). |
