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Art. 84 Autorités
1 L’OFEC exerce la haute surveillance sur l’état civil suisse et veille à l’application correcte et uniforme du droit fédéral.294 2 Les autorités de surveillance veillent à l’exacte exécution des tâches de l’état civil dans leur canton. Plusieurs cantons peuvent prévoir une répartition des tâches entre eux ou unir leurs autorités de surveillance. Ils s’entendent alors avec l’OFEC avant de passer les conventions nécessaires. 3 L’OFEC exerce la haute surveillance à l’aide notamment des moyens suivants:
4 Pour l’échange et l’obtention de documents d’état civil, il peut traiter directement avec les représentations de la Suisse à l’étranger ainsi qu’avec les autorités et services étrangers. 5 L’OFJ296 peut conclure des traités internationaux de portée mineure dans le domaine de l’échange et de l’obtention de données d’état civil.297 6 L’UIS est responsable des aspects techniques de l’exploitation, du développement et de la formation ainsi que de l’assistance technique en relation avec le registre de l’état civil. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
294 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335). 295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vigueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335). 296 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 297 Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925). 298 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). |
