Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 84 Autorités

1 L’OFEC ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’état civil suisse et veille à l’ap­plic­a­tion cor­recte et uni­forme du droit fédéral.294

2 Les autor­ités de sur­veil­lance veil­lent à l’ex­acte ex­écu­tion des tâches de l’état civil dans leur can­ton. Plusieurs can­tons peuvent pré­voir une ré­par­ti­tion des tâches entre eux ou unir leurs autor­ités de sur­veil­lance. Ils s’en­tend­ent al­ors avec l’OFEC av­ant de pass­er les con­ven­tions né­ces­saires.

3 L’OFEC ex­erce la haute sur­veil­lance à l’aide not­am­ment des moy­ens suivants:

a.
l’élab­or­a­tion d’in­struc­tions;
b.
l’élab­or­a­tion et la mise à dis­pos­i­tion de for­mu­laires d’état civil ob­lig­atoires et fac­ultatifs;
c.
l’in­spec­tion des autor­ités de sur­veil­lance et des archives can­tonales de l’état civil;
d.
la ré­cep­tion des rap­ports d’in­spec­tion présentés péri­od­ique­ment par les can­tons (art. 85, al. 2);
e.
la pré­par­a­tion de l’ap­prob­a­tion des dis­pos­i­tions édictées par les can­tons dans le do­maine de l’état civil (art. 49, al. 3, CC);
f.
la pré­par­a­tion des re­cours de l’OFJ contre les dé­cisions can­tonales dans le do­maine de l’état civil (art. 90, al. 4);
g.
le con­seil et le sou­tien aux autor­ités can­tonales de l’état civil et aux re­présent­a­tions suisses sur les ques­tions d’état civil;
h.
la form­a­tion des col­lab­or­at­eurs des con­su­lats dans le do­maine de l’état civil;
i.
la véri­fic­a­tion de la con­form­ité des re­gis­tres de l’état civil avec le droit fédéral;
j.
la défense des in­térêts de la Suisse au sein de la Com­mis­sion in­ter­na­tionale de l’état civil (CIEC);
k.
l’ex­a­men des de­mandes de di­vul­ga­tion de don­nées de l’état civil à des autor­ités étrangères (art. 61).295

4 Pour l’échange et l’ob­ten­tion de doc­u­ments d’état civil, il peut traiter dir­ecte­ment avec les re­présent­a­tions de la Suisse à l’étranger ain­si qu’avec les autor­ités et ser­vices étrangers.

5 L’OFJ296 peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure dans le do­maine de l’échange et de l’ob­ten­tion de don­nées d’état civil.297

6 L’UIS est re­spons­able des as­pects tech­niques de l’ex­ploit­a­tion, du dévelop­pe­ment et de la form­a­tion ain­si que de l’as­sist­ance tech­nique en re­la­tion avec le re­gistre de l’état civil. Elle est not­am­ment char­gée des tâches suivantes:

a.
l’élab­or­a­tion de dir­ect­ives tech­niques;
b.
la réal­isa­tion d’in­spec­tions tech­niques;
c.
la ges­tion des réper­toires des com­munes et des lieux d’ori­gine;
d.
l’échange et l’ob­ten­tion de doc­u­ments d’état civil;
e.
l’har­mon­isa­tion des re­gis­tres en li­en avec le numéro AVS.298

294 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vi­gueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

295 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2024, en vi­gueur depuis le 11 nov. 2024 (RO 2024 335).

296 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

297 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 3925).

298 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4309).

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