|
|
|
Art. 87 Renvoi et non-réélection d’un officier de l’état civil
1 L’autorité de surveillance, agissant d’office ou sur requête de l’OFEC, prononce le renvoi de l’officier de l’état civil ou du suppléant qui s’est montré incapable d’exercer sa fonction ou qui ne remplit plus les conditions d’éligibilité prévues à l’art. 4, al. 3; le cas échéant, elle l’exclut d’une réélection. 2 La procédure et les voies de droit sont régies par les art. 89 et 90. |
