Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)


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Art. 87 Renvoi et non-réélection d’un officier de l’état civil

1 L’autor­ité de sur­veil­lance, agis­sant d’of­fice ou sur re­quête de l’OFEC, pro­nonce le ren­voi de l’of­fi­ci­er de l’état civil ou du sup­pléant qui s’est mon­tré in­cap­able d’ex­er­cer sa fonc­tion ou qui ne re­m­plit plus les con­di­tions d’éli­gib­il­ité prévues à l’art. 4, al. 3; le cas échéant, elle l’ex­clut d’une réélec­tion.

2 La procé­dure et les voies de droit sont ré­gies par les art. 89 et 90.

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