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Ordonnance
sur l’état civil
(OEC)

Art. 91

1 Quiconque contre­vi­ent, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aux ob­lig­a­tions d’an­non­cer prévues aux art. 34 à 39 sera puni d’une amende de 500 francs au plus.

2 Les of­fices de l’état civil sig­nalent les con­tra­ven­tions à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour statuer sur les con­tra­ven­tions.