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Art. 105 Mandat à des tiers
1 L’OFC confie à un service approprié le mandat de vérifier les décomptes et les justificatifs. L’art. 68a s’applique au surplus.77 2 Le volume du mandat, sa rétribution ainsi que la manière dont s’effectue la collaboration et le contrôle de l’État sont définis dans un contrat passé entre l’OFC et le service mandaté. 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949). |