Ordonnance du DFI
sur l’encouragement du cinéma
(OECin)

du 21 avril 2016 (Etat le 29 janvier 2021)


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Art. 108 Collaborateurs artistiques et techniques et entreprises techniques suisses

1 Un film est con­sidéré comme ay­ant étéréal­isé dans la mesure du pos­sible par des in­ter­prètes et des tech­ni­ciens de na­tion­al­ité suisse ou dom­i­ciliés en Suisse et par des in­dus­tries tech­niques ét­ablies en Suisse au sens de l’art. 2, al. 2, let. c, LCin si la pro­por­tion de ces col­lab­or­at­eurs et de ces in­dus­tries at­teint 50 % au moins.

2 Dans des cas d’es­pèce dû­ment motivés, l’OFC peut autor­iser des ex­cep­tions, en par­ticuli­er pour:

a.
les films doc­u­mentaires qui, en rais­on de leur thème, doivent être réal­isés pour l’es­sen­tiel à l’étranger, ou
b.
lor­squ’aucune per­sonne ou in­dus­trie adéquate n’a pu être trouvée en Suisse.

3 Les critères ap­plic­ables lors de la déter­min­a­tion de la par­ti­cip­a­tion suisse sont en par­ticuli­er les suivants:

a.
s’agis­sant des col­lab­or­at­eurs artistiques et tech­niques: l’at­tri­bu­tion des postes à re­sponsab­il­ité;
b.
s’agis­sant des in­dus­tries tech­niques: l’at­tri­bu­tion des travaux es­sen­tiels de pro­duc­tion et de post­pro­duc­tion.

4 Pour déter­miner la par­ti­cip­a­tion suisse, l’OFC peut pub­li­er un sys­tème qui at­tribue des points à cer­taines fonc­tions artistiques et tech­niques et à cer­tains travaux tech­niques dans la mesure de leur con­tri­bu­tion au genre cinéma­to­graph­ique con­sidéré.

5 Les auteurs pris en con­sidéra­tion en vertu de l’art. 106 et les pro­duc­teurs ne sont pas pris en compte lors de la déter­min­a­tion de la par­ti­cip­a­tion suisse.

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