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Art. 108 Collaborateurs artistiques et techniques et entreprises techniques suisses
1 Un film est considéré comme ayant étéréalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse au sens de l’art. 2, al. 2, let. c, LCin si la proportion de ces collaborateurs et de ces industries atteint 50 % au moins. 2 Dans des cas d’espèce dûment motivés, l’OFC peut autoriser des exceptions, en particulier pour:
3 Les critères applicables lors de la détermination de la participation suisse sont en particulier les suivants:
4 Pour déterminer la participation suisse, l’OFC peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré. 5 Les auteurs pris en considération en vertu de l’art. 106 et les producteurs ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la participation suisse. |