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Art. 111 Coproductions entre la Suisse et l’étranger
1 Le rapport entre les apports de la coproduction, ou parts de financement, ainsi que la part des interprètes et techniciens suisses, ainsi que celles des entreprises techniques suisses requises pour la reconnaissance d’un film en tant que coproduction se détermine en fonction de l’accord de coproduction applicable. 2 Pour déterminer la participation des interprètes et techniciens suisses, l’OFC peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré. Seule la distribution des postes à responsabilité et des travaux importants entre en ligne de compte dans la détermination de la participation. 3 Les dispositions sur la reconnaissance d’une coproduction dans le cadre de l’accord international applicable demeurent réservées. |