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Art. 23 Plan de répartition
1 L’OFC distribue annuellement les moyens disponibles entre les divers domaines et instruments d’encouragement. À cet effet, il établit un plan de répartition. 2 Il publie annuellement les montants maxima pouvant être alloués dans le cadre des divers domaines et instruments d’encouragement. 3 ...31 31 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949). |