|
Art. 24 Part du financement fédéral
1 La part des aides financières fédérales ne peut dépasser 70 % des dépenses imputables. 2 Les contributions financières ou les prestations appréciables en argent provenant d’autres services fédéraux ou de personnes, institutions ou entreprises bénéficiant de contributions structurelles de l’OFC sont prises en compte dans le calcul de la part fédérale. 3 La disposition sur la part fédérale selon l’al. 1 ne s’applique pas:
32 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949). |