Art. 3 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par: - a.
- film de cinéma: un film conçu pour une première exploitation dans les salles ou dans des festivals et qui dispose d’un délai de protection approprié pour cette première exploitation;
- b.
- film suisse: un film:
- 1.
- qu’une entreprise établie en Suisse produit seule ou en coproduction avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger, et
- 2.
- qui remplit les conditions énoncées à l’art. 2, al. 2, LCin;
- c.
- coproduction: un film:
- 1.
- qui est coproduit en vertu d’un accord de coproduction conclu par la Suisse par une entreprise ayant son siège en Suisse, avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger, et
- 2.
- auquel travaillent des collaborateurs artistiques et techniques et des industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur domicile ou leur siège;
- d.
- long métrage: un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes;
- e.
- court métrage: un film dont la durée est inférieure à 60 minutes;
- f.7
- relève: une personne qui a collaboré au scénario, à la réalisation ou à la production de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en exerçant une fonction à responsabilité dans le domaine artistique ou technique;
- g.
- contribution à un projet: une aide financière allouée à la mise en œuvre d’un projet unique, limité dans le temps et l’espace;
- h.
- contribution structurelle: une aide financière destinée à l’exploitation d’une institution ou d’une entreprise;
- i.8
- prime à la diversité: une aide financière destinée à la diversité de l’offre en Suisse.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949). 8 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
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