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Art. 37 Dépôt
1 Les demandes doivent être déposées suffisamment de temps avant la réalisation du projet pour lequel une aide est sollicitée. 2 Le délai de dépôt est tenu lorsque, au plus tard à la date de l’échéance, la demande et les pièces jointes sont parvenues à l’OFC ou ont été confiées, pour être transmises à l’OFC, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 3 En cas de dépôt par voie électronique, le formulaire de demande doit être muni d’une signature personnelle.42 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949). |