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Art. 42 Récusation et exclusion de la participation à une expertise
1 Sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue en rapport à une demande déterminée au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)44 en particulier les experts qui:
2 Les experts sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue au sens de l’art. 10 PA pour l’ensemble des demandes d’une mise au concours s’ils:
3 Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue sur une demande déterminée se récusent pendant la durée des délibérations concernant cette demande. 4 Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue pour l’ensemble des demandes d’une mise au concours ne peuvent officier comme expert pour la mise au concours donnée. 44 RS 172.021 |