Open article in different language:
DE
|
Art. 55 Obligation de demander une autorisation et obligation d‘annoncer
1 L’autorisation préalable de l’OFC est requise pour toute modification du projet intervenant après la notification de la déclaration d’intention ou le paiement de l’aide et pouvant avoir des répercussions négatives en termes de qualité, menacer la réalisation ou l’exécution du projet ou entraîner des coûts supplémentaires. 2 Lorsque une autorisation préalable n’est pas possible ou pas raisonnablement exigible, ces modifications doivent être soumises à l’approbation de l’OFC sitôt apportées. 3 Si les modifications n’ont pas l’approbation de l’OFC, les travaux entrepris ou les investissements consentis après la modification sont considérés comme étant effectués aux risques et périls du requérant. L’OFC décide dans quelle mesure les coûts figurant dans le décompte sont considérés comme imputables. 4 Une autorisation n’est pas nécessaire pour les modifications ayant déjà fait l’objet d’une information dans la demande de paiement. |