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Art. 95 Utilisation des bonifications 73
1 Les ayants droit sont tenus d’investir les bonifications de l’aide liée au succès dans un nouveau projet, notamment dans:
2 Les montants inférieurs à 2500 francs ne peuvent pas être réinvestis. 3 L’art. 94, al. 2, demeure réservé. 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949). |