Ordonnance
sur les émoluments en matière d’état civil
(OEEC)

du 27 octobre 1999 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 1 Principes et champ d’application 3

1 La présente or­don­nance règle les émolu­ments per­çus pour les opéra­tions d’état civil par les autor­ités suivantes:

a.
les of­fi­ci­ers de l’état civil;
b.
les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance de l’état civil;
c.
les re­présent­a­tions de la Suisse à l’étranger;
d.
l’Of­fice fédéral de l’état civil.

2 Les opéra­tions d’état civil ne peuvent faire l’ob­jet d’aucun autre émolu­ment, dé­bours ou sup­plé­ment.

3 Les dé­bours font l’ob­jet d’un dé­compte sé­paré. Ils sont en prin­cipe per­çus en même temps que l’émolu­ment.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037).

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