Ordonnance
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Art. 10 Décision d’émolument et voies de droit
1 L’émolument est fixé sitôt la prestation fournie. 2 Cette décision peut être déférée à l’unité administrative supérieure. Les art. 89 et 90 OEC19 sont applicables.20 3 Les décisions relatives aux émoluments perçus pour la communication des données contenues dans le registre des donneurs de sperme peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée21.22 19 RS 211.112.2 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103037). 21 RS 810.11 22 Introduit par l’art. 27 de l’O du 4 déc. 2000 sur la procréation médicalement assistée (RO 2000 3068). |