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Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)
du 27 octobre 1999 (Etat le 1 janvier 2020)er
Art. 10Décision d’émolument et voies de droit
1 L’émolument est fixé sitôt la prestation fournie.
2 Cette décision peut être déférée à l’unité administrative supérieure. Les art. 89 et 90 OEC19 sont applicables.20
3 Les décisions relatives aux émoluments perçus pour la communication des données contenues dans le registre des donneurs de sperme peuvent faire l’objet d’un recours conformément à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée21.22