Ordonnance
|
Art. 16 Adaptation des émoluments à l’évolution des prix
1 Le Département fédéral de justice et police adapte les émoluments à l’évolution des prix, en règle générale tous les quatre ans pour le début de l’année civile. 2 Il procède plus tôt à l’adaptation des émoluments lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de 5 % par rapport à la dernière indexation. 3 Les émoluments sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs. |