Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 septembre 2021)erer


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Art. 12a Part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz 24

1Pour les voit­ures de tour­isme, les voit­ures de liv­rais­on et les trac­teurs à sel­lette légers pouv­ant être propulsés avec ce mélange, les émis­sions de CO2 proven­ant de l’util­isa­tion de la part biogène re­con­nue du mélange de car­bur­ants com­posé de gaz naturel et de biogaz sont con­sidérées comme sans ef­fet sur le cli­mat.

2La part biogène re­con­nue est de 20 %.

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469).

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