Art. 12a Part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz 24
1Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers pouvant être propulsés avec ce mélange, les émissions de CO2 provenant de l’utilisation de la part biogène reconnue du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz sont considérées comme sans effet sur le climat. 2La part biogène reconnue est de 20 %. 24 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3469). |