Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.
- mise en circulation: la première mise sur le marché suisse d’installations, de véhicules ou d’appareils fabriqués en série, à titre onéreux ou gratuit; la première offre de ces installations, véhicules ou appareils est assimilée à la mise en circulation;
- b.
- fourniture: la vente ultérieure sur le marché suisse, à titre professionnel, d’installations, de véhicules ou d’appareils fabriqués en série; l’offre ultérieure de ces installations, véhicules ou appareils en vue de leur vente à titre professionnel est assimilée à la fourniture;
- c.6
- offre: toute activité liée à la mise en circulation ou à la fourniture, comme l’exposition dans des locaux commerciaux ou lors d’événements, l’illustration dans des prospectus publicitaires, des catalogues ou des médias électroniques, ou toute activité de nature similaire.
6 Introduite par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).
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