Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2022)erer


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Art. 6 Marquage

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit les in­stall­a­tions et ap­par­eils visés aux an­nexes 1.1 à 1.2210, 3.111 et 3.2 doit leur ap­poser une étiquette-én­er­gie.12

2 L’étiquette-én­er­gie doit ren­sei­gn­er de façon uni­forme et com­par­able sur la con­som­ma­tion d’én­er­gie et d’autres res­sources ain­si que sur l’util­ité pour chaque mode de fonc­tion­nement déter­min­ant; les dé­tails sont fixés dans les an­nexes, con­formé­ment à l’al. 1.

3 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit des in­stall­a­tions et ap­par­eils visés à l’al. 1 doit veiller à ce que l’étiquette-én­er­gie:

a.
fig­ure sur les mod­èles d’ex­pos­i­tion et dans la doc­u­ment­a­tion fournie avec le produit;
b.
fig­ure de man­ière bi­en lis­ible dans les doc­u­ments de vente not­am­ment dans les pro­spect­us et le matéri­el pro­mo­tion­nel, et dans la pub­li­cité pour la vente.

4 Dans les doc­u­ments de vente visés à l’al. 3, let. b, la classe d’ef­fica­cité én­er­gétique peut, à titre al­tern­atif, égale­ment être in­diquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur cor­res­pond­ant à la classe d’ef­fica­cité én­er­gétique du produit telle qu’elle fig­ure sur l’étiquette-én­er­gie, et dans une taille de ca­ra­ctères équi­val­ente à celle du prix.

10 L’an­nexe 1.21 entre en vi­gueur le 1er mars 2021, l’an­nexe 1.22 entre en vi­gueur le 1er septembre 2021 (RO 2020 14391442).

11 L’an­nexe 3.1 sera ab­ro­gée au 1er septembre 2021.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415).

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