Art. 6 Marquage
1 Quiconque met en circulation ou fournit les installations et appareils visés aux annexes 1.1 à 1.2210, 3.111 et 3.2 doit leur apposer une étiquette-énergie.12 2 L’étiquette-énergie doit renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d’énergie et d’autres ressources ainsi que sur l’utilité pour chaque mode de fonctionnement déterminant; les détails sont fixés dans les annexes, conformément à l’al. 1. 3 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils visés à l’al. 1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie:
4 Dans les documents de vente visés à l’al. 3, let. b, la classe d’efficacité énergétique peut, à titre alternatif, également être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie, et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix. 10 L’annexe 1.21 entre en vigueur le 1er mars 2021, l’annexe 1.22 entre en vigueur le 1er septembre 2021 (RO 2020 14391442). 11 L’annexe 3.1 sera abrogée au 1er septembre 2021. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020 (RO 2020 1415). |