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Ordonnance
sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2022)erer

Art. 7 Déclaration de conformité

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion ou fournit des in­stall­a­tions et ap­par­eils doit pouvoir at­test­er au moy­en d’une déclar­a­tion de con­form­ité que les ex­i­gences fixées aux an­nexes 1.1 à 3.2 sont re­m­plies.

2 La déclar­a­tion de con­form­ité doit être rédigée dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais, et fournir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
nom et ad­resse du pro­duc­teur ou de son re­présent­ant dom­i­cilié en Suisse;
b.
de­scrip­tion de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil;
c.
déclar­a­tion selon laquelle l’in­stall­a­tion ou l’ap­par­eil en ques­tion sat­is­fait aux ex­i­gences de la présente or­don­nance;
d.
référence des normes tech­niques ou d’autres spé­ci­fic­a­tions avec lesquelles l’in­stall­a­tion ou l’ap­par­eil con­corde et sur la base de­squelles la con­form­ité avec les ex­i­gences de la présente or­don­nance est déclarée;
e.
nom et ad­resse de la per­sonne qui signe la déclar­a­tion de con­form­ité pour le pro­duc­teur ou pour son re­présent­ant dom­i­cilié en Suisse.

3 Si une in­stall­a­tion ou un ap­par­eil est as­sujetti à plusieurs régle­ment­a­tions ex­i­geant une déclar­a­tion de con­form­ité, il est pos­sible d’ét­ab­lir une seule déclar­a­tion de con­form­ité.

4 La déclar­a­tion de con­form­ité doit pouvoir être présentée pendant une péri­ode de dix ans suivant la pro­duc­tion de l’in­stall­a­tion ou de l’ap­par­eil. Le délai com­mence à courir au mo­ment de la pro­duc­tion du derni­er ex­em­plaire produit en série.